En même temps, l’autorité de surveillance a réaménagé le droit de visite des requérants en vue de faciliter la réunion entre S. et eux. Le Tribunal fédéral, a, dans sa décision du 25 août 1997, jugé que les requérants ne sauraient prétendre reprendre leur enfant de manière immédiate mais devaient accepter que le retour se fasse de manière progressive afin de préserver l’équilibre psychologique de S. Quant à la garantie procédurale inhérente à l’art. 8 CEDH, les éléments du dossier montrent clairement que les requérants ont été impliqués dans le processus décisionnel et qu’au surplus, ils avaient la possibilité de contester ces décisions, ce qu’ils ont d’ailleurs fait.