La Cour constate qu’en l’espèce, l’autorité tutélaire a sollicité, avant de confirmer la décision du retrait du droit de garde, des rapports socio-psychologiques sur lesquels elle s’est appuyée dans sa décision du 14 mars 1997. L’autorité de surveillance a ensuite maintenu le retrait du droit de garde. Elle s’est appuyée sur deux rapports psychologiques déconseillant le retour immédiat de S. au vu du comportement problématique du requérant et du lien affectif entre S. et la famille d’accueil. En même temps, l’autorité de surveillance a réaménagé le droit de visite des requérants en vue de faciliter la réunion entre S. et eux.