En ce qui concerne les travaux préparatoires invoqués par les requérants, la Cour estime que des travaux préparatoires ne sauraient remettre en question l’existence d’une base légale telle qu’en l’espèce. La Cour estime que l’ingérence en question visait le but légitime de la protection de la santé et des droits et libertés de S. Rien ne permet de dire qu’il a été appliqué à d’autres fins. Pour rechercher si les mesures dénoncées étaient nécessaires dans une société démocratique, la Cour examinera si les motifs invoqués étaient pertinents et suffisants. A cet effet, la Cour rappelle tout d’abord que le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant revêt dans chaque cas une importance décisive.