a) Procédures jusqu’à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 1997 i. Observations des parties Le Gouvernement, qui ne conteste pas que le retrait du droit de garde constitue une ingérence dans la vie familiale des requérants, soutient qu’elle est justifiée, les conditions prévues à l’art. 8 § 2 CEDH étant remplies en l’espèce. Le Gouvernement rappelle que le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[1] prévoit, en son art. 310, le retrait du droit de garde, le placement de l’enfant et l’interdiction pour des parents naturels de reprendre leur enfant placé un certain temps chez des parents nourriciers, s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.