Retrait du droit de garde et fixation du droit de visite à la suite de mauvais traitements subis par l’enfant. Art. 8 § 2 CEDH. Droit au respect de la vie familiale. Conditions de l’ingérence. - En l’espèce, le retrait du droit de garde se fonde sur l’art. 310 al. 1 et 3 CC. Des travaux préparatoires (message du Conseil fédéral) ne sauraient remettre en question l’existence d’une base légale. - Lorsqu’une période considérable s’est écoulée depuis que l’enfant a été placé, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir sa situation familiale de facto changer de nouveau peut l’emporter sur l’intérêt des parents à la réunion de leur famille.