{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-142--_2005-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006860.pdf?ID=150006860", "Checksum": "94cb6cf9aacccdf1a853c2f0957bf44a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.142 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 01.03.2005 JAAC 69.142 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.142 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 01.03.2005 JAAC 69.142 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:00", "Checksum": "21e08d32ad8ae4a02f477e8863ceeb83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.142 \r\n\n 6\nEn ce qui concerne leur manque de coopération avec les organismes sociaux,\nles requérants soulignent qu’ils ont été désignés comme des parents naturels\nviolents, suite à un unique rapport médical, qui a eu pour conséquence\nprincipale l’éloignement de S. ainsi que leur dépréciation par les services\nsociaux.\n\nii. Appréciation de la Cour\n\nSur la forme, la Cour rappelle qu’en l’espèce, les autorités cantonales ont\nmis en place un droit de visite parallèlement au retrait du droit de garde.\nLes requérants, à l’occasion de leur recours auprès de la dernière instance,\nont critiqué en substance le retrait du droit de garde. L’autorité de dernière\ninstance a pourtant également considéré et examiné sur le fond le grief tiré\ndes modalités du droit de visite. Les requérants ont donc épuisé en substance\nles voies de recours internes, en ce qui concerne la mise en œuvre du droit de\nvisite. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l’exception du Gouvernement.\nSur le fond, la Cour rappelle que si l’art. 8 CEDH tend pour l’essentiel à\nprémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il\npeut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un «respect»\neffectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et\nnégatives de l’État au titre de cette disposition ne se prête pas à une définition\nprécise; les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les\ndeux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts\nconcurrents de l’individu et de la société dans son ensemble; de même, dans\nles deux cas, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation (Nuutinen c /\nFinlande, no 32842/96, § 127, CEDH 2000‑VIII).\nCependant, il est vrai également que dans le cadre de restrictions\nsupplémentaires au retrait du droit de garde, comme celles apportées par\nles autorités aux visites des parents, la Cour se doit d’exercer un contrôle plus\nrigoureux que lors du contrôle de la mesure de prise en charge de l’enfant\n(mutatis mutandis, K. et T. c / Finlande précité, § 155).\nDe plus, l’obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter la\nréunion de la famille dès que cela sera vraiment possible s’impose aux\nautorités compétentes dès le début de la période de prise en charge et avec de\nplus en plus de force, mais doit toujours être mise en balance avec le devoir de\nconsidérer l’intérêt supérieur de l’enfant (K. et T. c / Finlande précité, § 178).\nEn l’espèce, comme l’a démontré le Tribunal fédéral dans son arrêt du 25 août\n1997, la décision d’octroyer un droit de visite était une mesure accompagnant\nle retrait du droit de garde, censée permettre le maintien de liens affectifs\nentre S. et les requérants.\nLa Cour note que les requérants ont disposé d’un droit de visite d’une fois\npar semaine à partir du 23 avril 1996. Puis, le 14 mars 1997, l’autorité de\nsurveillance a établi un plan élargissant progressivement ce droit en vue de\nredonner le droit de garde aux requérants.\nCette mesure poursuivait le but légitime de la protection de la santé\npsychoaffective de S. et s’est avérée être nécessaire, au vu de la situation\nconcernant le droit de garde, afin de permettre le maintien de relations entre S.\net les requérants.\n\n7\nDans la mesure où les requérants se plaignent des difficultés rencontrées dans\nl’exercice de leur droit de visite, la Cour estime que ce grief n’est pas étayé en\nl’espèce.\nLes restrictions du droit de visite ont donc été justifiées par le souci de l’intérêt\nsupérieur de l’enfant qui revêt dans chaque cas une importance décisive. A\ncet effet, la Cour rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue que les autorités\nnationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés (K. et T. c /\nFinlande [GC], no 25702/94, § 154, CEDH 2001‑VII).\nLa Cour est donc convaincue que les mesures prises en l’espèce peuvent être\nconsidérées comme nécessaires et proportionnées au but visé par l’art. 8\nCEDH.\nIl s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en\napplication de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.\n\nb) Procédures successives à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 août\n1997\n\nDans la mesure où les requérants se plaignent des modalités d’exercice du\ndroit de visite, pour la période se situant entre l’arrêt du 25 août 1997 et celui\ndu 12 avril 2002, la Cour constate qu’ils n’ont pas recouru dans les formes et\ndélais prescrits par la loi pour faire valoir leur grief et une éventuelle violation\nde leurs droits (mutatis mutandis, Ankerl c / Suisse, arrêt du 23 octobre 1996,\nRecueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 34[2] ). Alors qu’il est vrai que l’art.\n35 § 1 CEDH doit s’appliquer avec souplesse et sans formalisme excessif, il\ny a lieu d’examiner la question du respect de cette règle à la lumière de sa\nfinalité: ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser\nles violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour\n(mutatis mutandis, Ankerl précité, § 34).\nEn l’espèce, les requérants, n’ont pas recouru en réforme devant le Tribunal\nfédéral pour faire constater une éventuelle violation de l’étendue et des\nmodalités d’exercice de leur droit de visite. Ils ont introduit un recours de\ndroit public. Or, en droit suisse, un tel recours n’est pas adéquat pour faire état\nd’une éventuelle violation d’application du droit fédéral, dans le cas précis des\nart. 273 et 274 al. 2 CC, grief invoqué par les requérants.\nIl s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de\nrecours internes, en application de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH.\n\nc) Procédures successives à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril\n2002\n\n"}