{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-142--_2005-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006860.pdf?ID=150006860", "Checksum": "94cb6cf9aacccdf1a853c2f0957bf44a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.142 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 01.03.2005 JAAC 69.142 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.142 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 01.03.2005 JAAC 69.142 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:00", "Checksum": "21e08d32ad8ae4a02f477e8863ceeb83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.142 \r\n\n 4\nEn l’espèce, l’enfant, née en septembre 1991, n’a passé que les premiers sept\nmois de sa vie avec les requérants. Elle fut ensuite placée dans une famille\nd’accueil pendant la semaine. Elle y resta jusqu’à fin 1995, puis réintégra le\nfoyer des requérants jusqu’en février 1996.\nLe retrait du droit de garde a été dicté par les mauvais traitements subis par S.\net constatés par le rapport médical du 21 février 1996.\nLa Cour rappelle, dans ce contexte, que lorsqu’une période de temps\nconsidérable s’est écoulée depuis que l’enfant a été placé, l’intérêt de l’enfant à\nne pas voir sa situation familiale de facto changer de nouveau peut l’emporter\nsur l’intérêt des parents à la réunion de leur famille. Dès lors, la Cour\nreconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude pour apprécier\nla nécessité de prendre en charge un enfant, mais il faut exercer un contrôle\nplus rigoureux à la fois sur les restrictions supplémentaires, comme celles\napportées par les autorités aux droits et aux visites des parents (K. et T. c /\nFinlande, précité, § 155).\nLa Cour constate qu’en l’espèce, l’autorité tutélaire a sollicité, avant\nde confirmer la décision du retrait du droit de garde, des rapports\nsocio-psychologiques sur lesquels elle s’est appuyée dans sa décision du 14\nmars 1997. L’autorité de surveillance a ensuite maintenu le retrait du droit de\ngarde. Elle s’est appuyée sur deux rapports psychologiques déconseillant le\nretour immédiat de S. au vu du comportement problématique du requérant\net du lien affectif entre S. et la famille d’accueil. En même temps, l’autorité de\nsurveillance a réaménagé le droit de visite des requérants en vue de faciliter la\nréunion entre S. et eux.\nLe Tribunal fédéral, a, dans sa décision du 25 août 1997, jugé que les\nrequérants ne sauraient prétendre reprendre leur enfant de manière\nimmédiate mais devaient accepter que le retour se fasse de manière\nprogressive afin de préserver l’équilibre psychologique de S.\nQuant à la garantie procédurale inhérente à l’art. 8 CEDH, les éléments du\ndossier montrent clairement que les requérants ont été impliqués dans le\nprocessus décisionnel et qu’au surplus, ils avaient la possibilité de contester\nces décisions, ce qu’ils ont d’ailleurs fait.\nLe retrait du droit de garde par les autorités compétentes était donc inspiré\npar des motifs pertinents et suffisants, et proportionnel au but visé, au regard\nde l’art. 8 § 2 CEDH.\nIl s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en\napplication de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.\n\nb) Procédures consécutives jusqu’à l’arrêt du 22 mars 2000 de la\ncour d’appel cantonale\n\nDans la mesure où les requérants contestent le maintien du placement de\nS. auprès de la famille d’accueil après l’arrêt du 25 août 1997, la Cour relève\nqu’ils n’ont pas recouru contre la décision de la cour d’appel cantonale du 22\nmars 2000, qui avait confirmé le maintien du placement de S. auprès de sa\nfamille d’accueil.\n\n5\nIl s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de\nrecours internes, en application de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH.\n\n2. Fixation et exercice du droit de visite\n\na) Procédures jusqu’à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 1997\n\ni. Arguments des parties\n\nDans la mesure où les requérants se plaignent de la fixation de leur droit\nde visite, le Gouvernement oppose le non-épuisement des voies de recours\ninternes. Il allègue que ce grief n’a pas fait l’objet du recours de droit public\nintroduit pas les requérants devant le Tribunal fédéral le 2 juillet 1997 dans\nlequel uniquement le retrait du droit de garde avait été contesté.\nA titre subsidiaire, le Gouvernement reconnaît que l’art. 8 CEDH protège\nle droit des parents auxquels le droit de garde a été retiré, à entretenir des\nrelations personnelles avec leur enfant. Une limitation du droit de visite\nconstitue donc une ingérence dans l’exercice de ce droit.\nLe droit de visite est réglé aux art. 273 ss CC. L’art. 274 al. 2 CC autorise la\nréduction, voire la suppression, des relations entre l’enfant et ses parents. La\ndésignation du lieu des rencontres est basée sur l’art. 273 al. 2 CC alors que\nl’instauration d’un droit de visite surveillé trouve son fondement dans l’art.\n308 CC.\nLe Gouvernement rappelle le risque important pour l’évolution\npsycho‑affective de S. que représenterait son retour immédiat. De plus, au\nfur et à mesure des expertises psycho-sociologiques, il s’est avéré nécessaire de\nne pas procéder à l’extension du droit de visite des requérants en raison des\nrépercussions négatives d’une telle extension sur la santé et le développement\nde S. En outre, le Gouvernement souligne que les experts ont, à maintes\nreprises, insisté sur le risque pour S. de se voir confrontée à un important\nconflit de loyauté. Tous ces objectifs tendaient à la protection de la santé de S.,\nbut qui figure parmi ceux énoncés à l’art. 8 § 2 CEDH.\nLe Gouvernement soutient donc que les limitations apportées au droit de visite\nconstituent des mesures qui s’imposaient dans une société démocratique.\nLes requérants estiment qu’ils n’ont jamais pu obtenir les expertises\ndemandées pour réévaluer la situation afin de déterminer si le droit de visite\npouvait véritablement être réduit de manière sévère comme cela a été le cas.\nLes requérants estiment ainsi que le droit de visite de parents aptes à élever\nleur enfant a été restreint de manière disproportionnée.\nLes requérants soutiennent que la remarque concernant leur animosité envers\nla famille d’accueil de S. ne saurait leur être reproché plus qu’à la famille\nd’accueil elle-même.\n\n"}