{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-142--_2005-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006860.pdf?ID=150006860", "Checksum": "94cb6cf9aacccdf1a853c2f0957bf44a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.142 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 01.03.2005 JAAC 69.142 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.142 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 01.03.2005 JAAC 69.142 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:00", "Checksum": "21e08d32ad8ae4a02f477e8863ceeb83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.142 \r\n\nLe Gouvernement, qui ne conteste pas que le retrait du droit de garde\nconstitue une ingérence dans la vie familiale des requérants, soutient qu’elle\nest justifiée, les conditions prévues à l’art. 8 § 2 CEDH étant remplies en\nl’espèce.\nLe Gouvernement rappelle que le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[1]\nprévoit, en son art. 310, le retrait du droit de garde, le placement de l’enfant\net l’interdiction pour des parents naturels de reprendre leur enfant placé un\ncertain temps chez des parents nourriciers, s’il existe une menace sérieuse que\nson développement soit ainsi compromis.\nLe Gouvernement souligne également qu’en l’espèce, le retrait du droit de\ngarde par décision du 22 février 1996 s’est avéré nécessaire au vu du certificat\nmédical du 21 février 1996 faisant état de maltraitance physique sur la\npersonne de S. La mesure avait donc pour but légitime la protection de la\nsanté physique de S.\nLe Gouvernement soutient, pour ce qui est du requérant, que S. a affirmé qu’il\nl’avait battue, ce que le certificat médical du 21 février 1996 a également\nindiqué. Dans ces circonstances, il était de la responsabilité de l’autorité\ntutélaire de soustraire S. à la menace que le requérant représentait pour son\ndéveloppement et sa santé physique.\nEn outre, l’autorité tutélaire a chargé le service médico-psychologique et le\nservice social d’établir un rapport sur la situation de S. et sa relation avec ses\nparents. Sur la base de ce rapport, daté du 17 avril 1996, l’autorité tutélaire\na immédiatement pourvu au rétablissement des relations personnelles de\nS. et de ses parents au moyen d’un droit de visite. Le Gouvernement estime\nainsi que l’autorité tutélaire s’est employée à limiter son ingérence au strict\nnécessaire, notamment en ne privant pas le requérant de l’autorité parentale.\nPour ce qui est de la requérante, le Gouvernement souligne que le retrait\ndu droit de garde s’est avéré nécessaire, vu qu’elle partage le domicile du\nrequérant. Or, permettre à S. de demeurer au sein du domicile conjugal aurait\nprésenté un risque et une menace grave pour son développement.\n\n3\nConcernant le maintien du retrait du droit de garde par décision du 14 mars\n1997, le Gouvernement rappelle que les autorités ont tenu compte du risque\nimportant pour l’évolution psychoaffective de S. qu’aurait représenté son\nretour immédiat et non préparé auprès des requérants.\nLe maintien du retrait du droit de garde a cependant été accompagné de la\ndécision de mettre en place les conditions propres à un rapprochement de S. et\ndes requérants. Le but ultime a donc toujours été son retour auprès d’eux.\nLes requérants soutiennent que le retrait de leur droit de garde est dépourvu\nde base légale. Ils invoquent le «Message du Conseil fédéral» (sorte de\ntravaux préparatoires) relatif à l’entrée en vigueur des normes pertinentes\ndu Code civil suisse. Ils invoquent également que s’ils ont confié S., ils se sont\nnéanmoins souciés d’entretenir des relations personnelles avec S. et qu’ils ne\ncraignaient pas ainsi de se voir interdire de reprendre leur enfant.\nLes requérants ne contestent pas le droit de S. à maintenir des relations avec\nsa famille d’accueil. Ils contestent cependant que ces rapports puissent avoir\nun poids prédominant par rapport à leur droit légitime en tant que parents\nnaturels.\nLes requérants opposent que le maintien du retrait du droit de garde ne se\nbase sur aucun élément permettant de conclure à sa nécessité.\n\nii. Appréciation de la Cour\n\nLa Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) observe qu’en\nl’espèce, le retrait du droit de garde trouve une base en droit interne, dans l’art.\n310 §§ 1 et 3 CC qui autorise une telle mesure. En ce qui concerne les travaux\npréparatoires invoqués par les requérants, la Cour estime que des travaux\npréparatoires ne sauraient remettre en question l’existence d’une base légale\ntelle qu’en l’espèce.\nLa Cour estime que l’ingérence en question visait le but légitime de la\nprotection de la santé et des droits et libertés de S. Rien ne permet de dire\nqu’il a été appliqué à d’autres fins.\nPour rechercher si les mesures dénoncées étaient nécessaires dans une société\ndémocratique, la Cour examinera si les motifs invoqués étaient pertinents et\nsuffisants.\nA cet effet, la Cour rappelle tout d’abord que le souci de l’intérêt supérieur de\nl’enfant revêt dans chaque cas une importance décisive. Il ne faut d’ailleurs\npas perdre de vue que les autorités nationales bénéficient de rapports directs\navec tous les intéressés, souvent dès le moment où des mesures de placement\nsont envisagées ou immédiatement après leur mise en œuvre. Il découle de ces\nconsidérations que la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités\ninternes dans l’exercice de leurs responsabilités en matière de réglementation\ndes questions de prise en charge d’enfants par l’autorité publique et des droits\ndes parents dont les enfants ont été ainsi placés, mais de contrôler sous l’angle\nde la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur\npouvoir d’appréciation (K. et T. c / Finlande [GC], no 25702/94, § 154, CEDH\n2001‑VII, avec références).\n\n"}