En ce qui concerne l’intitulé du recours, les requérants rappellent qu’ils n’étaient pas représentés par un avocat pour la procédure interne et qu’on ne saurait donc leur reprocher de n’avoir pas rempli une telle formalité. De même, ils n’auraient pas pu invoquer les dispositions légales adéquates, manquant des connaissances juridiques nécessaires. La Cour rappelle que le système de la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La finalité de l’art. 35 CEDH est ainsi de ménager aux Etats contractants