{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-06-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-141--_2005-06-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006857.pdf?ID=150006857", "Checksum": "ce472384888a32e6d8963e5351919013"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.141 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 14.06.2005 JAAC 69.141 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2005 JAAC 69.141 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 14.06.2005 JAAC 69.141 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:08", "Checksum": "c53fd5c6f4790a91872c2df44fb7337c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 14.06.2005 JAAC 69.141 \r\n\n 2\nsubstance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les\njuridictions nationales appropriées (Ankerl c / Suisse, arrêt du 23 octobre\n1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 34[1] ). Dans le cas d’espèce, les\nrequérants ont certes introduit dans les délais prescrits un recours auprès\ndu Tribunal fédéral; cependant, ils n’ont pas respecté les exigences de formes\nrequises, à savoir l’utilisation d’un recours approprié. De plus, leur recours ne\ncontenait pas «un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits\nconstitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste\nla violation» tel qu’exigé par le droit interne. Au contraire de l’affaire Ankerl\nprécitée, le recours des requérants au Tribunal fédéral ne faisait aucune\nmention d’articles de la Convention dont ils entendaient se plaindre. Le\nTribunal fédéral n’a ainsi pas pu identifier les griefs des requérants tels qu’ils\nont été soumis à la Cour et se prononcer sur le fond de la cause. En effet, un\nrecours de droit public motivé aurait permis au Tribunal fédéral de se pencher\nsur les griefs des requérants, tels que soulevés devant la Cour et de procéder à\nun examen sur le fond. En l’espèce, les requérants se sont contentés dans leur\nmémoire adressé au Tribunal fédéral, de critiquer l’appréciation des faits sans\npour autant mentionner les violations dont ils allèguent devant la Cour.\nLa Cour note également que l’art. 35 CEDH prévoit une répartition de la charge\nde la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement\nde convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en\nthéorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible,\nétait susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et\nprésentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela\ndémontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par\nle Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque,\nn’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que\ncertaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation\n(Selmouni c / France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999‑V). La Cour juge\nconvaincants les arguments avancés par le Gouvernement dans le cas d’espèce,\nen ce qui concerne l’accessibilité du recours. Au contraire, elle estime que\nles requérants n’ont su démontrer qu’ils avaient bel et bien introduit un\nrecours permettant un examen sur le fond de leurs griefs au niveau interne.\nL’effectivité du recours disponible n’est pas contestée par les parties.\nAu surplus, s’il existe des situations dans lesquelles il n’est pas nécessaire\npour des requérants d’épuiser les voies de recours internes (Akdivar et\nautres c / Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions\n1996‑IV, § 68), la Cour estime que le cas d’espèce ne présente pas d’éléments\nexceptionnels qui auraient été susceptibles de dispenser les requérants de leur\nobligation au niveau interne. Il n’apparaît notamment pas qu’ils ont demandé\nl’assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant le Tribunal fédéral.\nIl s’ensuit que l’ensemble des griefs des requérants doivent être rejetés pour\nnon-épuisement des voies de recours internes, en application de l’art. 35 §§ 1\net 4 CEDH.\n[1] JAAC 61.109.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 69.141 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 14 juin 2005, déclarant\nirrecevable la req. n° 13791/02, Karkour et Yvonne Cheridjian c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2005\nAnnée\nAnno\n\nBand 69\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 857\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}