La Cour européenne des droits de l’homme note que le requérant n’a pas soulevé ce grief, même en substance, dans son recours au Tribunal fédéral. S’il s’est plaint de la violation de son droit à la liberté économique, il n’a cependant pas invoqué d’atteinte à ses droits découlant de l’art. 10 CEDH, également ancrés dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)[1] à l’art. 16. Par conséquent, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’art. 35 §§ 1 et 4 CEDH. [1] RS 101.