1 EN DROIT 2.Le requérant se plaint de la violation de son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). En particulier, il allègue que la sanction disciplinaire prise à son encontre et basée sur la circulaire qu’il a expédiée à ses clients était constitutive d’une violation de son droit de diffuser des informations. La Cour européenne des droits de l’homme note que le requérant n’a pas soulevé ce grief, même en substance, dans son recours au Tribunal fédéral.