Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. 4.Enfin, le deuxième requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8, de sa liberté d’association en vertu de l’art. 11 ainsi que de l’interdiction de discrimination prévue à l’art. 14 CEDH.