directement des dispositions pertinentes des lois fédérales applicables. En ce qui concerne enfin l’allégation portant sur l’incompétence ratione loci du Tribunal cantonal des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances précisa, notamment, que le seul critère pertinent en l’espèce était celui du lieu où se trouvait le siège principal de la société en cause. Ainsi, la Cour note que les juridictions suisses ont suffisamment motivé leurs décisions et qu’aucun élément arbitraire ne ressort de leurs décisions. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art.