Il précisa que l’obligation de réparer le dommage en vertu de l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[5] subsistait même pour les cotisations inexigibles. Quant à l’allégation du deuxième requérant portant sur l’incompétence de l’Institut pour demander réparation non seulement pour les cotisations relatives à l’assurance-vieillesse et survivants, mais aussi pour celles dues en vertu de l’assurance chômage et de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, la haute juridiction suisse en la matière estima que cette compétence découlait