circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard. 5 Il n’apparaît pas qu’elles aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis. En conséquence, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. 3.Les requérants font aussi valoir une application erronée du droit interne. A cet égard, ils soutiennent que les juridictions internes auraient dû conclure à la prescription de la demande en réparation de l’Institut.