De surcroît, cette juridiction a estimé que les preuves invoquées par les requérants n’étaient de toute façon pas susceptibles de libérer les requérants de leur responsabilité étant donné que, d’une part, ces derniers n’avaient pas respecté les termes des conventions conclues et, d’autre part, la suspension des crédits de la part de la banque, si elle avait éventuellement causé l’ouverture de la faillite, n’avait pas été déterminante pour le retard des paiements accumulés. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des