6 § 1 CEDH. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. 2.Les requérants prétendent également sous l’angle de l’art. 6 § 1 CEDH que les tribunaux suisses n’ont pas donné suite à leurs offres de preuve. A cet égard, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son art. 6 le droit à un procès équitable, elle ne règlemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales.