no 1], no 23459/94, § 24, CEDH 2001‑I). Elle note qu’en l’espèce, la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances débuta pour le premier requérant le 26 octobre 1999 et pour le deuxième le 29 dudit mois, dates auxquelles les requérants saisirent le Tribunal fédéral des assurances de leurs recours de droit administratif. La procédure se termina le 14 juin 2001, avec la notification de l’arrêt de cette juridiction aux requérants. Elle dura donc un peu plus d’un an et sept mois et demi. A la lumière de sa jurisprudence précitée, la Cour estime que ce laps de temps ne peut, en soi, emporter violation du principe de célérité de la procédure, garanti par l’art. 6 § 1 CEDH.