La Cour constate que les requérants n’ont pas utilisé cette voie de droit qui leur était ouverte lorsque l’affaire était pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. Ils n’ont fait valoir le grief tiré de la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales que dans leurs recours de droit administratif des 26 et 29 octobre 1999 adressés au Tribunal fédéral des assurances, soit après la clôture de la procédure cantonale. Il s’ensuit que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes par rapport au grief tiré de la durée de la procédure cantonale.