§ 37, CEDH 2003-III, qui fait référence à l’affaire V. c / Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX). Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour constate d’abord qu’il ressort d’une interprétation textuelle des dispositions internes pertinentes, à savoir l’art. 97 al. 2 OJ et l’art. 106 al. 2 OJ, en combinaison avec l’art. 132 de ladite loi, qu’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances est en tout temps ouvert lorsqu’une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer.