1.Les requérants font valoir que la durée de la procédure devant les instances internes était excessive à la lumière de l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), libellé ainsi: (libellé de la disposition) Le gouvernement défendeur relève que les requérants ne se sont pas plaints de la longueur de la procédure pendant la litispendance cantonale, alors qu’il aurait été possible, en tout temps, sur la base de l’art. 97 al.