EN DROIT La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’art. 42 § 1 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 708/02 et 1095/02, étant donné que les faits qui se trouvent à la base des deux affaires sont essentiellement les mêmes et que les procédures menées par les deux requérants devant les instances internes ont été traitées par celles-ci de manière conjointe. 1.Les requérants font valoir que la durée de la procédure devant les instances internes était excessive à la lumière de l’art.