Elles n’ont pas tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis. Art. 35 CEDH. Epuisement des voies de recours internes. - Il incombe à l’Etat partie, contre lequel une requête individuelle est dirigée, d’établir l’efficacité et l’accessibilité d’une prétendue voie de recours. Le recours pour retard injustifié selon les art. 97 al. 2 et 106 al. 2 OJ, en combinaison avec l’art. 132 OJ, s’est révélé être, au vu de la pratique, un recours effectif. En effet, le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances peuvent prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer une procédure pendante devant les instances cantonales.