{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-06-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-139--_2005-06-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006848.pdf?ID=150006848", "Checksum": "f686ccdbb902cfd88ddf66e3012bf2c5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.139 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.06.2005 JAAC 69.139 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.06.2005 JAAC 69.139 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.06.2005 JAAC 69.139 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:08", "Checksum": "1fab272eb254fe9820c2a4ef3f86cc06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.06.2005 JAAC 69.139 \r\n\n 4\nConcernant la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances,\nla Cour prend note du fait que le gouvernement défendeur admet qu’il n’existe\npas, en droit suisse, une voie formelle pour se plaindre de la durée de la\nprocédure devant la haute juridiction suisse (voir, à ce sujet, Zimmermann\net Steiner c / Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 26[3] ; Müller c /\nSuisse, no 41202/98, § 33[4] , 5 novembre 2002).\nLa Cour est donc amenée à rechercher si la durée de la procédure devant cette\njuridiction cadre avec les exigences élaborées par sa jurisprudence. Dans\nune affaire comparable, la Cour a jugé une durée de procédure de dix-sept\nmois devant une seule instance compatible avec la Convention (Holzinger c\n/ Autriche [no 1], no 23459/94, § 24, CEDH 2001‑I). Elle note qu’en l’espèce, la\nprocédure devant le Tribunal fédéral des assurances débuta pour le premier\nrequérant le 26 octobre 1999 et pour le deuxième le 29 dudit mois, dates\nauxquelles les requérants saisirent le Tribunal fédéral des assurances de leurs\nrecours de droit administratif. La procédure se termina le 14 juin 2001, avec\nla notification de l’arrêt de cette juridiction aux requérants. Elle dura donc\nun peu plus d’un an et sept mois et demi. A la lumière de sa jurisprudence\nprécitée, la Cour estime que ce laps de temps ne peut, en soi, emporter\nviolation du principe de célérité de la procédure, garanti par l’art. 6 § 1 CEDH.\nIl s’ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé,\nen application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.\n2.Les requérants prétendent également sous l’angle de l’art. 6 § 1 CEDH que les\ntribunaux suisses n’ont pas donné suite à leurs offres de preuve.\nA cet égard, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son art. 6 le droit\nà un procès équitable, elle ne règlemente pas pour autant l’admissibilité des\npreuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du\ndroit interne et des juridictions nationales. Sa tâche consiste à rechercher si\nla procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable\n(voir, par exemple, l’arrêt García Ruiz c / Espagne [GC], no 0544/96, § 28, CEDH\n1999‑I).\nEn l’espèce, l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, notamment,\nest intervenu à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les\nrequérants ont pu contester les moyens développés par la partie adverse et\nprésenter les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur\ncause.\nLe Tribunal fédéral des assurances, dans son arrêt du 31 mai 2001, a qualifié\nla prise en compte d’autres preuves d’inopportune, car les circonstances de\nl’affaire étaient suffisamment établies. De surcroît, cette juridiction a estimé\nque les preuves invoquées par les requérants n’étaient de toute façon pas\nsusceptibles de libérer les requérants de leur responsabilité étant donné que,\nd’une part, ces derniers n’avaient pas respecté les termes des conventions\nconclues et, d’autre part, la suspension des crédits de la part de la banque,\nsi elle avait éventuellement causé l’ouverture de la faillite, n’avait pas été\ndéterminante pour le retard des paiements accumulés.\nCompte tenu de ce qui précède, il apparaît que les juridictions ont apprécié\nla crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des\ncirconstances de l’affaire et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard.\n\n"}