{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-06-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-139--_2005-06-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006848.pdf?ID=150006848", "Checksum": "f686ccdbb902cfd88ddf66e3012bf2c5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.139 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.06.2005 JAAC 69.139 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.06.2005 JAAC 69.139 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.06.2005 JAAC 69.139 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:08", "Checksum": "1fab272eb254fe9820c2a4ef3f86cc06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.06.2005 JAAC 69.139 \r\n\nEN DROIT\nLa Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) considère\nd’abord qu’il y a lieu, en application de l’art. 42 § 1 du Règlement de la Cour, de\njoindre les requêtes enregistrées sous les nos 708/02 et 1095/02, étant donné\nque les faits qui se trouvent à la base des deux affaires sont essentiellement\nles mêmes et que les procédures menées par les deux requérants devant les\ninstances internes ont été traitées par celles-ci de manière conjointe.\n1.Les requérants font valoir que la durée de la procédure devant les instances\ninternes était excessive à la lumière de l’art. 6 § 1 de la Convention de\nsauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4\nnovembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), libellé ainsi:\n(libellé de la disposition)\nLe gouvernement défendeur relève que les requérants ne se sont pas plaints\nde la longueur de la procédure pendant la litispendance cantonale, alors\nqu’il aurait été possible, en tout temps, sur la base de l’art. 97 al. 2 de la loi\nfédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)[1] , de saisir le\nTribunal fédéral d’un recours de droit administratif pour contester la durée\nprétendument trop longue de la procédure cantonale. Il ajoute que c’est dans\nleurs recours de droit administratif du 26 et du 29 octobre 1999 contre le\njugement au fond, rendu par le Tribunal cantonal des assurances, que les\nrequérants ont, pour la première fois, soulevé le grief tiré de la durée de la\nprocédure au niveau cantonal.\nEn ce qui concerne la procédure de dernière instance devant le Tribunal\nfédéral des assurances, le Gouvernement admet qu’il n’existe pas, de par\nla nature même de cette procédure, de moyen de droit formel permettant\nd’invoquer le retard dans la marche de la justice. En revanche, les requérants\nauraient pu s’adresser, par des moyens informels, au Tribunal fédéral\ndes assurances pour connaître l’état de la procédure. Etant donné que\nles requérants, après la clôture de l’échange d’écritures, ne se sont jamais\nenquis de l’état de la procédure, ils n’ont pas suffisamment, aux yeux du\nGouvernement, fait valoir le grief tiré de la durée prétendument excessive\ndevant le Tribunal fédéral des assurances.\nLes requérants ne contestent pas véritablement qu’ils auraient pu saisir\nle Tribunal fédéral des assurances pendant la procédure cantonale afin\nd’accélérer celle-ci. En revanche, ils mettent en doute l’effectivité d’un tel\n\n3\nrecours, étant donné que la procédure cantonale est, dans une telle hypothèse,\nsuspendue pendant la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances\nportant sur la durée excessive de procédure. Ceci aurait eu pour effet de\nprolonger encore davantage la procédure cantonale.\nPar rapport à la durée de procédure devant le Tribunal fédéral des assurances,\nles requérants prétendent qu’ils se sont informés, de manière systématique et\nrégulière, de l’état de la procédure devant cette juridiction. Ils précisent qu’il\nn’existe pas, à ce niveau, une forme d’avertissement ou de sommation pour\nfaire avancer la procédure et qu’une demande par écrit à ce titre aurait de\ntoute façon été inefficace.\nLa Cour rappelle sa jurisprudence pertinente selon laquelle il incombe au\nGouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu’un\nrecours était effectif et disponible à l’époque des faits, tant en théorie qu’en\npratique; c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant\nla réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de\nsuccès (voir, entre autres, Çetin et autres c / Turquie, nos 40153/98 et 40160/98,\n§ 37, CEDH 2003-III, qui fait référence à l’affaire V. c / Royaume-Uni [GC], no\n24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).\nSe tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour constate\nd’abord qu’il ressort d’une interprétation textuelle des dispositions internes\npertinentes, à savoir l’art. 97 al. 2 OJ et l’art. 106 al. 2 OJ, en combinaison avec\nl’art. 132 de ladite loi, qu’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral\nou au Tribunal fédéral des assurances est en tout temps ouvert lorsqu’une\nautorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer.\nCette possibilité de faire accélérer une procédure pendante devant une\ninstance inférieure fut effectivement mise en œuvre à plusieurs reprises\npar le Tribunal fédéral des assurances.\nLa Cour a d’ailleurs expressément admis qu’en droit suisse, la haute\njuridiction, à savoir le Tribunal fédéral ou, en l’espèce, le Tribunal fédéral\ndes assurances, est compétente pour prendre des mesures concrètes en vue\nde faire accélérer une procédure pendante devant les instances cantonales\n(Hasani c / Suisse [déc.], no 41649/98[2] , 27 avril 1999; Boxer Asbestos SA c /\nSuisse [déc.], no 20874/92, 9 mars 2000, confirmée par l’affaire Hartman c /\nRépublique tchèque, no 53341/99, § 67, CEDH 2003‑VIII).\nCe recours doit être considéré comme «effectif», dans la mesure où il permet\nde faire intervenir plus tôt la décision de la juridiction concernée (voir, mutatis\nmutandis, Mifsud c / France [déc.; GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002‑VIII).\nLa Cour constate que les requérants n’ont pas utilisé cette voie de droit qui leur\nétait ouverte lorsque l’affaire était pendante devant le Tribunal cantonal des\nassurances sociales. Ils n’ont fait valoir le grief tiré de la durée de la procédure\ndevant le Tribunal cantonal des assurances sociales que dans leurs recours de\ndroit administratif des 26 et 29 octobre 1999 adressés au Tribunal fédéral des\nassurances, soit après la clôture de la procédure cantonale.\nIl s’ensuit que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes par\nrapport au grief tiré de la durée de la procédure cantonale.\n\n"}