6 § 1 CEDH, constituerait une satisfaction équitable (F.R. c / Suisse, no 37292/97[4] , § 46, 28 juin 2001). Dès lors, la prétention portant sur le préjudice moral avancée par le requérant doit être rejetée. 45.La Cour estime que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. Elle ne relève aucun lien de causalité entre le préjudice matériel allégué par le requérant et la violation constatée de l’art.