43.Quant à la réparation du dommage matériel, le Gouvernement suisse observe qu’il n’existe de toute évidence aucun lien de causalité entre le préjudice matériel et la violation de la Convention alléguée puisque la violation porterait sur l’absence d’accès à un tribunal et non pas sur la légalité de la confiscation du matériel litigieux. 44.S’agissant de la réparation du préjudice moral, le Gouvernement défendeur, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, estime que le simple constat de violation du droit à un procès équitable, au sens de l’art. 6 § 1 CEDH, constituerait une satisfaction équitable (F.R. c / Suisse, no 37292/97[4] , § 46, 28 juin 2001).