100 let. a OJ. 38.Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’est pas parvenu à démontrer que le recours de droit administratif était disponible à l’époque des faits pertinents pour la présente affaire et qu’on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir saisi le Tribunal fédéral d’un recours de droit administratif à l’encontre de la décision du Conseil fédéral du 26 juin 1998. 39.Dès lors, il échet de constater que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 40.Il s’ensuit que le requérant n’a pas joui du droit d’accès à un tribunal, étant