30.Dans le cas d’espèce, la Cour a estimé, dans le cadre de la décision sur la recevabilité du 25 novembre 2003[3] , que la question de savoir si le requérant aurait pu et aurait dû présenter un recours de droit administratif au Tribunal fédéral était étroitement liée au fond du grief et ne pouvait pas être détachée de celui-ci, dans la mesure où le Gouvernement défendeur soutient que le requérant aurait eu, dans l’hypothèse de l’épuisement des voies de recours internes, accès à un tribunal conformément à l’art. 6 § 1 CEDH. En conséquence, la Cour a joint l’exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes au fond de l’affaire.