29.De l’avis du requérant, les procédures relatives à la confiscation devant le Département fédéral de justice et police et devant le Conseil fédéral, ainsi que sa plainte concernant une atteinte à sa vie privée, n’étaient pas de nature juridictionnelle et n’étaient pas conformes aux exigences de l’art. 6 § 1 CEDH. En outre, il n’a pas pu consulter le dossier de l’affaire et, en particulier, n’a pas pu accéder à la décision du Conseil fédéral du 26 juin 1998. Il n’a donc pas été informé des motifs de la décision du Conseil fédéral et n’était donc pas en mesure de présenter en bonne et due forme un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.