27.Selon le Gouvernement défendeur, le requérant n’a pas fait valoir son grief devant le Tribunal fédéral au moyen d’un recours de droit administratif et n’a donc pas épuisé les voies de recours internes comme le requiert l’art. 35 § 1 CEDH. Pour étayer cet argument, le Gouvernement renvoie à l’affaire Kaptan (ATF 125 II 417) dans laquelle le Conseil fédéral, statuant à la même date qu’en l’espèce, avait pris une décision similaire: le requérant dans l’affaire Kaptan avait par la suite présenté un recours de droit administratif qui fut examiné par le Tribunal fédéral, eu égard à l’importance primordiale que revêt l’art. 6 § 1 CEDH dans le droit interne suisse.