12.Le 24 juin 1998, le requérant se plaignit au Département fédéral de justice et police de la saisie de ces documents. Il fit valoir que l’énumération des recours légaux dans l’ordonnance du 23 septembre 1997 était incorrecte, que l’affaire mettait en jeu ses «droits et obligations de caractère civil» au sens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention) et qu’il n’avait pas eu accès à un tribunal. Il soutint en outre qu’il n’y avait pas de base légale suffisante justifiant l’atteinte à ses droits, puisque l’arrêté fédéral de 1948 constituait une législation d’urgence.