{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-138--_2005-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006845.pdf?ID=150006845", "Checksum": "64ed5b4ecce972642676a867b897766b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.138 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:00", "Checksum": "356c3336ef331ceeb3e43e856a06803f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.138 \r\n\n42.Pour ce qui est du dommage matériel, le requérant prétend à un montant de\n50 EUR correspondant au matériel confisqué et détruit.\nIl réclame ensuite 500 CHF (environ 327.55 EUR) au titre du préjudice moral.\n43.Quant à la réparation du dommage matériel, le Gouvernement suisse\nobserve qu’il n’existe de toute évidence aucun lien de causalité entre le\npréjudice matériel et la violation de la Convention alléguée puisque la\nviolation porterait sur l’absence d’accès à un tribunal et non pas sur la légalité\nde la confiscation du matériel litigieux.\n44.S’agissant de la réparation du préjudice moral, le Gouvernement défendeur,\nconformément à la jurisprudence constante de la Cour, estime que le simple\nconstat de violation du droit à un procès équitable, au sens de l’art. 6 § 1 CEDH,\nconstituerait une satisfaction équitable (F.R. c / Suisse, no 37292/97[4] , § 46, 28\njuin 2001). Dès lors, la prétention portant sur le préjudice moral avancée par le\nrequérant doit être rejetée.\n45.La Cour estime que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction\néquitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu exercer son\ndroit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens\nde l’art. 6 § 1 CEDH. Elle ne relève aucun lien de causalité entre le préjudice\nmatériel allégué par le requérant et la violation constatée de l’art. 6. Elle ne\nsaurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si le requérant\navait pu saisir le Tribunal fédéral (voir, mutatis mutandis, Bulena c / République\ntchèque, no 57567/00, § 41, 20 avril 2004).\n46.De plus, la Cour est d’avis que le constat de violation suffit à réparer un\néventuel préjudice moral subi par le requérant (Běleš et autres c / République\ntchèque, no 47273/99, §§ 76 et 77, CEDH 2002-IX).\n\nB. Frais et dépens\n\n47.En ce qui concerne les frais et dépens, le requérant demande le\nremboursement de la somme totale de 9 753.40 CHF (environ 6 389.40 EUR)\npour les honoraires d’avocat relatifs à la procédure nationale et à la procédure\ndevant les organes de Strasbourg.\n48.Le Gouvernement soutient que les honoraires d’avocat à prendre en\nconsidération seraient, d’une part, ceux relatifs à la procédure nationale\nà compter des activités effectuées en vue de la rédaction du recours du 24\njuin 1998 adressé au Département fédéral de justice et police et, d’autre part,\nceux relatifs à la procédure engagée devant la Cour. Il convient également\nde prendre en considération, d’après le Gouvernement, le fait que seul un\ndes quatre griefs soulevés par le requérant a été retenu par la Cour dans sa\ndécision sur la recevabilité du 25 novembre 2003. Il s’ensuit que le montant\n\n10\ndes frais d’avocat du requérant ne devrait couvrir que les frais exposés pour\nfaire redresser la violation alléguée eu égard au grief déclaré recevable par la\nCour (Olsson c / Suède [no 2], arrêt du 27 novembre 1992, série A no 250, § 113).\nDès lors, et tenant compte des montants alloués par la Cour dans d’autres\naffaires suisses, le Gouvernement se déclare prêt à payer 2 000 CHF (environ 1\n310.20 EUR).\n49.La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention,\nelle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils\nont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger\npar celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c / Suisse, arrêt du 13\njuillet 1983, série A no 66, § 36; Hertel c / Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil\n1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et\nle caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c / Italie [GC], no 34884/97, § 30,\nCEDH 1999-V).\n50.Dans le cas d’espèce, le requérant est habilité à demander le paiement des\nfrais et dépens relatifs, d’une part, à ses plaintes adressées au Département\nfédéral de justice et police en date des 24 juin et 17 juillet 1998 ainsi qu’à ses\ncourriers datés des 9 et 11 septembre 1998, adressés respectivement à la Police\nfédérale suisse et au Département fédéral de justice et police. D’autre part, le\nrequérant a droit au remboursement des frais et dépens se rapportant aux\nprocédures devant la Commission européenne des droits de l’homme et la\nCour. Quant à celles-ci, la Cour considère, à l’instar du Gouvernement, que\npour le remboursement des frais et dépens, il y a lieu de tenir compte du fait\nque les griefs du requérant ont été en partie déclarés irrecevables.\n51.La Cour juge les prétentions du requérant excessives. Compte tenu des\néléments en sa possession et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la\nCour, statuant en équité, octroie au requérant la somme globale de 3 000 EUR\npour ses frais et dépens.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n52.La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux\nd’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne\nmajoré de trois points de pourcentage.\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,\n1. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire;\n2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH;\n3. Dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation fournit en soi une\nsatisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant;\n4. Dit, à l’unanimité,\na) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter\ndu jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’art. 44 § 2 CEDH, 3\n000 EUR (trois milles euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant\nêtre dû à titre d’impôt;\n\n"}