{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-138--_2005-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006845.pdf?ID=150006845", "Checksum": "64ed5b4ecce972642676a867b897766b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.138 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:00", "Checksum": "356c3336ef331ceeb3e43e856a06803f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.138 \r\n\n31.Selon la jurisprudence de la Cour, l’art. 6 CEDH garantit à chacun le droit\nà ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et\nobligations de caractère civil (Golder c / Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975,\nsérie A no 18, p. 18, § 36).\n32.Par ailleurs, la Cour rappelle que des impératifs de souplesse et d’efficacité\npeuvent justifier, en matière civile ou pénale, l’intervention d’organes non\njuridictionnels ne satisfaisant a priori pas aux garanties de l’art. 6 (Le Compte,\nVan Leuven et De Meyere c / Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43,\np. 23, § 51). Dans cette hypothèse, le justiciable doit disposer d’un recours\ndevant un organe judiciaire indépendant, doté de la plénitude de juridiction\net offrant les garanties de l’art. 6 § 1 (voir, notamment, les arrêts Albert et Le\nCompte c / Belgique, arrêt du 10 février 1983, série A no 58, p. 16, § 29; Öztürk\nc / Allemagne, arrêt du 21 février 1984, série A no 73, p. 21 et s, § 56; Fischer\nc / Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 312, p. 17, § 28; Schmautzer c\n/ Autriche, arrêt du 23 octobre 1995, série A no 328-A, p. 15, § 34; Riepan c /\nAutriche, no 35115/97, § 39, CEDH 2000-XII).\n33.La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et\nnotamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation\ninterne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la\nConvention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement\nvrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales\n(Bulena c / République tchèque, no 57567/00, § 28, 20 avril 2004).\n34.Or, la Cour rappelle sa jurisprudence pertinente selon laquelle il incombe\nau Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu’un\nrecours était effectif et disponible à l’époque des faits, tant en théorie qu’en\npratique; c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant\nla réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de\n\n8\nsuccès (voir, entre autres, Çetin et autres c / Turquie, nos 40153/98 et 40160/98,\n§ 37, CEDH 2003-III, qui fait référence à l’affaire V. c / Royaume-Uni [GC], no\n24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).\n35.En l’occurrence, la Cour constate d’abord qu’il ressort clairement des\ndispositions pertinentes de la loi fédérale d’organisation judiciaire, en\nparticulier des art. 98 et 100 OJ, qu’à l’époque des faits, le recours de droit\nadministratif n’était pas disponible contre la décision du Conseil fédéral en\ndate du 26 juin 1998. A ce sujet, il convient de rappeler que la police fédérale\nsuisse a communiqué au requérant, dans une lettre du 4 septembre 1998,\nqu’«[...] aucun recours ordinaire ne peut être présenté contre les décisions\njudiciaires du Conseil fédéral - l’une des plus hautes instances de justice\nadministrative de la Confédération.»\n36.Ensuite, la Cour constate que l’arrêt du Tribunal fédéral (arrêt Kaptan, ATF\n125 II 417), invoqué par le Gouvernement à l’appui de sa thèse selon laquelle\nle recours de droit administratif au Tribunal fédéral aurait été disponible,\nest intervenu le 26 juillet 1999, soit après les événements pertinents pour\nla présente affaire. En tant que tel, il ne peut pas être pris en compte dans\nl’appréciation de la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de\nrecours internes.\n37.En même temps, la Cour estime que les trois autres affaires invoquées\npar le Gouvernement ne sont pas non plus pertinentes en l’espèce, étant\ndonné qu’elles concernaient la question plus générale de la primauté du droit\ninternational sur le droit interne, mais n’abordaient pas celle de la recevabilité\ndu recours de droit administratif dirigé à l’encontre des décisions du Conseil\nfédéral (voir «Le droit et la pratique internes pertinents»). De surcroît, dans\nl’affaire ATF 118 Ib 277 du 28 juillet 1992, le Tribunal fédéral a explicitement\nconfirmé l’irrecevabilité du recours de droit administratif contre les décisions\ndu Gouvernement fédéral touchant à la sécurité de l’Etat, en raison du libellé\nclair de l’art. 100 let. a OJ.\n38.Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’est\npas parvenu à démontrer que le recours de droit administratif était disponible\nà l’époque des faits pertinents pour la présente affaire et qu’on ne saurait\nreprocher au requérant de ne pas avoir saisi le Tribunal fédéral d’un recours\nde droit administratif à l’encontre de la décision du Conseil fédéral du 26 juin\n1998.\n39.Dès lors, il échet de constater que l’exception de non-épuisement des voies\nde recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.\n40.Il s’ensuit que le requérant n’a pas joui du droit d’accès à un tribunal, étant\ndonné que la contestation sur ses droits civils n’a fait l’objet d’un contrôle que\nde la part des autorités administratives, à savoir du Département fédéral de\njustice et police et, en dernier lieu, du Conseil fédéral, autorité directoriale et\nexécutive suprême de la Confédération.\nIl y a donc eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH.\n\nIII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH\n\n41.Aux termes de l’art. 41 CEDH,\n\n9\n(libellé de la disposition)\n\nA. Dommage\n\n"}