{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-138--_2005-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006845.pdf?ID=150006845", "Checksum": "64ed5b4ecce972642676a867b897766b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.138 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:00", "Checksum": "356c3336ef331ceeb3e43e856a06803f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.138 \r\n\nI. L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT TIRÉE DU\nNON-ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES\n\n26.Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal pouvant\ndécider des contestations sur ses droits de caractère civil, notamment sur ses\ndroits patrimoniaux. Il invoque l’art. 6 § 1 CEDH, dont les passages pertinents\nse lisent ainsi:\n\n6\n(libellé de la disposition)\n\nA. Arguments des parties\n\n1. Le Gouvernement\n\n27.Selon le Gouvernement défendeur, le requérant n’a pas fait valoir son grief\ndevant le Tribunal fédéral au moyen d’un recours de droit administratif et n’a\ndonc pas épuisé les voies de recours internes comme le requiert l’art. 35 § 1\nCEDH. Pour étayer cet argument, le Gouvernement renvoie à l’affaire Kaptan\n(ATF 125 II 417) dans laquelle le Conseil fédéral, statuant à la même date qu’en\nl’espèce, avait pris une décision similaire: le requérant dans l’affaire Kaptan\navait par la suite présenté un recours de droit administratif qui fut examiné\npar le Tribunal fédéral, eu égard à l’importance primordiale que revêt l’art. 6\n§ 1 CEDH dans le droit interne suisse. Le Gouvernement allègue que, comme\ndans l’affaire Kaptan, le Tribunal fédéral aurait sans aucun doute également\nexaminé les griefs du requérant en l’espèce.\n28.Le Gouvernement souligne que le Tribunal fédéral a déjà tranché des\nconflits entre le droit interne et le droit international en faveur de ce dernier.\nIl invoque diverses décisions du Tribunal fédéral, citées ci-dessus (voir la\npartie «Droit et pratique internes pertinents»). Le cas échéant, le Tribunal\nfédéral a également donné effet aux arrêts de la Cour en n’appliquant pas le\ndroit interne afin d’éviter une violation de la Convention. Sur le fondement de\ncette jurisprudence, le requérant aurait pu et aurait dû présenter un recours\nau Tribunal fédéral, après avoir été informé le 4 septembre 1998 des motifs de\nla décision du Conseil fédéral. Le Gouvernement invoque à cet égard l’affaire\nAkdivar et autres c / Turquie, aux termes de laquelle «le simple fait de nourrir\ndes doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est\npas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour\njustifier la non-utilisation de recours internes» (arrêt du 16 septembre 1996,\nRecueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1212, § 71).\n\n2. Le requérant\n\n29.De l’avis du requérant, les procédures relatives à la confiscation devant\nle Département fédéral de justice et police et devant le Conseil fédéral, ainsi\nque sa plainte concernant une atteinte à sa vie privée, n’étaient pas de nature\njuridictionnelle et n’étaient pas conformes aux exigences de l’art. 6 § 1 CEDH.\nEn outre, il n’a pas pu consulter le dossier de l’affaire et, en particulier, n’a\npas pu accéder à la décision du Conseil fédéral du 26 juin 1998. Il n’a donc\npas été informé des motifs de la décision du Conseil fédéral et n’était donc\npas en mesure de présenter en bonne et due forme un recours de droit\nadministratif devant le Tribunal fédéral. En fait, à cette date, le requérant\nn’était pas en possession des faits dont découlaient les mesures prises par\nl’Etat, en particulier la saisie et la confiscation des documents en question.\n\n7\nEn outre, il n’était pas informé que le recours de droit administratif lui était\nouvert. Le Gouvernement l’a sciemment laissé dans l’ignorance et doit donc\nencourir une responsabilité pour son manque de bonne foi.\n\nB. L’appréciation de la Cour\n\n30.Dans le cas d’espèce, la Cour a estimé, dans le cadre de la décision sur la\nrecevabilité du 25 novembre 2003[3] , que la question de savoir si le requérant\naurait pu et aurait dû présenter un recours de droit administratif au Tribunal\nfédéral était étroitement liée au fond du grief et ne pouvait pas être détachée\nde celui-ci, dans la mesure où le Gouvernement défendeur soutient que le\nrequérant aurait eu, dans l’hypothèse de l’épuisement des voies de recours\ninternes, accès à un tribunal conformément à l’art. 6 § 1 CEDH.\nEn conséquence, la Cour a joint l’exception préliminaire tirée du\nnon-épuisement des voies de recours internes au fond de l’affaire.\n\nII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 6 § 1 CEDH\n\n"}