{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-138--_2005-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006845.pdf?ID=150006845", "Checksum": "64ed5b4ecce972642676a867b897766b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.138 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:00", "Checksum": "356c3336ef331ceeb3e43e856a06803f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.138 \r\n\n 4\n«Les décisions du Conseil fédéral sont confidentielles et ne peuvent donc être\ncommuniquées. Toutefois, nous sommes disposés à vous faire part d’un extrait\ndes motifs de la confiscation: le Conseil fédéral dans sa décision a confirmé en\nsubstance la saisie et la confiscation préliminaires des documents en question\ncar ils préconisent et soutiennent le recours à la force et leur contenu se\ncaractérise en partie par un nationalisme et un racisme radicaux. Pareils\ndocuments peuvent servir à radicaliser des groupes extrémistes tant étrangers\nque suisses. De ce point de vue, ils mettent en danger la cohabitation pacifique\nà l’intérieur de nos frontières et portent atteinte à la sûreté intérieure de la\nSuisse au sens de l’arrêté du Conseil fédéral visant la propagande subversive\n[...]»\n19.Dans une lettre du 10 novembre 1998, le Département fédéral de justice et\npolice informa le requérant qu’il était possible de consulter le dossier d’une\nprocédure terminée uniquement s’il existait un intérêt particulier appelant\nune protection. Il était souligné que le dossier du requérant, dans la mesure\noù il avait trait à la procédure de confiscation proprement dite, ne contenait\npas d’autres documents que ses observations et la correspondance avec le\nDépartement fédéral de justice et police.\n20.Le 15 décembre 1999, le Département fédéral de justice et police rejeta\nla plainte présentée le 17 juillet 1998 par le requérant, qu’il qualifia de\nrecours hiérarchique. Le Département fédéral estima que la base légale pour\ntoute atteinte éventuelle aux droits de la personnalité du requérant figurait\nà l’art. 24 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données\n(LPD)[1] , alors applicable, qui permettait le traitement des données à caractère\npersonnel relativement à des questions liées à la lutte contre la criminalité; et\nque l’on pouvait considérer que certains groupes appartenant au mouvement\nskinhead appelaient à un extrémisme violent au sens de cette disposition.\nLes informations en question avaient été transmises à la police du canton de\nZurich en raison du fait que celle-ci était appelée à protéger le droit et l’ordre\npublic, et eu égard également aux violations éventuelles du droit pénal.\n\nII. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS\n\n21.L’art. 1 de l’arrêté du 29 décembre 1948 du Conseil fédéral visant la\npropagande subversive («Bundesratsbeschluss betreffend staatsgefährliches\nPropagandamaterial»), en vigueur au moment des faits, énonce:\n«Le ministère public de la Confédération est chargé, en liaison avec les\nautorités douanières et postales, de saisir les objets qui peuvent servir à une\npropagande propre à mettre en danger la sûreté intérieure ou extérieure de\nla Confédération, en particulier l’indépendance, la neutralité, les relations\navec l’étranger, les institutions politiques et notamment démocratiques de la\nSuisse ou les intérêts de la défense nationale, de même que les écrits ou objets\nantireligieux.»\n22.Les art. 97 et suivants de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16\ndécembre 1943 (OJ, «Bundesrechtspflegegesetz»)[2] règlent la recevabilité du\nrecours de droit administratif («Verwaltungsgerichtsbeschwerde») au Tribunal\nfédéral («Bundesgericht»). L’art. 98 est ainsi libellé:\n«Article 98: Autorités dont les décisions peuvent être attaquées:\n\n5\nSous réserve de l’article 47, 2ème à 4ème alinéas, de la loi fédérale du\n20 décembre 1968 sur la procédure administrative, le recours de droit\nadministratif est recevable contre les décisions:\na. Du Conseil fédéral relative aux rapports de service du personnel fédéral,\nsi le droit fédéral prévoit que le Conseil fédéral statue comme autorité de\npremière instance\n[...].»\n23.L’art. 100 de la même loi est libellé de la manière qui suit:\n«Article 100: Irrecevabilité du recours de droit administratif selon les domaines\njuridiques:\nEn outre, à l’exception des décisions en matière de protection des données, le\nrecours n’est pas recevable contre:\na. Les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays\n[...].»\n24.Dans trois affaires, le Tribunal fédéral avait conclu que le droit\ninternational pouvait primer sur des lois fédérales suisses contradictoires:\naffaire ATF 117 Ib 367 (1991) concernant l’art. 6 § 2 CEDH et la responsabilité\npénale d’héritiers, ATF 122 II 485 concernant l’effet du droit international\nsur les opérations d’extradition ainsi qu’ATF 118 Ib 277 (1992) concernant\nl’art. 8 CEDH et le droit de consulter des fichiers de police. Dans cette dernière\naffaire, le Tribunal fédéral a explicitement statué que le recours de droit\nadministratif n’était pas recevable contre les décisions rendues par le préposé\nspécial au traitement des documents établis pour assurer la sécurité de l’Etat\n(«Sonderbeauftragter für die Behandlung von Staatsschutzakten des Bundes»),\neu égard au texte clair de l’art. 100 let. a OJ.\n25.Plus tard, le Tribunal fédéral a confirmé, dans une décision du 26 juillet\n1999 (ATF 125 II 417), qui a conduit à l’affaire Kaptan c / Suisse portée devant\nla Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) (no 55641/00, 12\navril 2001), que la loi fédérale d’organisation judiciaire exclut en principe la\npossibilité de présenter un recours de droit administratif contre des décisions\ndu Conseil fédéral dans des affaires ayant trait à des mesures prises pour\ndes motifs liés à la sécurité de l’Etat. Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’une\nconfiscation de matériel de propagande du Parti des travailleurs du Kurdistan.\nToutefois, dans cette décision, le Tribunal fédéral a estimé que sa compétence\npouvait néanmoins se fonder sur l’art. 6 § 1 CEDH afin de garantir, dans une\naffaire donnée, un examen par un tribunal.\nEN DROIT\n\n"}