{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-138--_2005-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006845.pdf?ID=150006845", "Checksum": "64ed5b4ecce972642676a867b897766b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.138 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 01.03.2005 JAAC 69.138 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:00", "Checksum": "356c3336ef331ceeb3e43e856a06803f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 01.03.2005 JAAC 69.138 \r\n\n«A. Liste des documents confisqués\nCD Requins brutaux (brutale Haie): Libres pour toujours (Für immer frei)\nCD Guerriers du chaos (Chaoskrieger): Cavaliers de la mort (Todesreiter)\nSingle Boot Party: Now and Then\nSingle Lager Lads: Rose City Boot Boys\nSingle System, The: Last stand\nB. Liste des documents restitués\nLivre Richard Allen: «Skinhead»\nCD Macc Lads, The: An orifice and a genital\nCD Macc Lads, The: Bitter, fit crack\nSingle Limecell: Crack hooker\nSingle Limecell: Just plain pissed\nSingle Affrontement (Scharmützel): le premier coup (der erste Streich)»\n\n12.Le 24 juin 1998, le requérant se plaignit au Département fédéral de justice\net police de la saisie de ces documents. Il fit valoir que l’énumération des\nrecours légaux dans l’ordonnance du 23 septembre 1997 était incorrecte, que\nl’affaire mettait en jeu ses «droits et obligations de caractère civil» au sens de\nl’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention)\net qu’il n’avait pas eu accès à un tribunal. Il soutint en outre qu’il n’y avait\npas de base légale suffisante justifiant l’atteinte à ses droits, puisque l’arrêté\nfédéral de 1948 constituait une législation d’urgence.\n\n3\nPour le requérant, la confiscation était disproportionnée et portait atteinte à\nson droit au respect de la correspondance au sens de l’art. 8 CEDH ainsi qu’à\nson droit de recevoir des informations garanti par l’art. 10 CEDH.\n13.Par la suite, le requérant apprit que le parquet fédéral avait informé la\nDirection générale des douanes ainsi que la police du canton de Zurich de la\nconfiscation; il présenta alors, le 17 juillet 1998, une autre plainte devant le\nDépartement de justice et police dans laquelle il dénonçait une atteinte à son\ndroit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH.\n14.Par décision du 26 juin 1998, le Conseil fédéral («Bundesrat») décida de\nconfisquer définitivement les documents saisis. Le requérant ne reçut pas\ncopie de cette décision.\n15.Le 31 août 1998, le Département fédéral de justice et police informa le\nrequérant de ce qui suit:\n«Le 26 juin 1998 le Conseil fédéral a définitivement confisqué (eingezogen)\nles documents de propagande du requérant. En conséquence, l’ordonnance\npréliminaire de saisie du 23 septembre 1997, qui constituait une mesure\nprovisoire de protection et de sûreté en vue d’une possible confiscation\nultérieure, est devenue caduque. Dans ces conditions, la présente instance\ndisciplinaire est à présent sans objet (gegenstandslos) et doit être rayée du rôle.\nEu égard aux circonstances particulières, aucun frais de procédure ne sera\ndemandé.\nQuant à vos observations complémentaires du 17 juillet 1998 concernant\nune atteinte aux droits de la personnalité [du requérant], étant donné que la\npolice du canton du Zurich était informée de la confiscation, cette question\nsera appréciée dans une procédure séparée, dans le cadre d’un recours\nhiérarchique.»\n16.Dans une lettre du 4 septembre 1998, la police fédérale suisse s’adressa au\nrequérant dans les termes suivants:\n«Conformément à l’article 1 § 2 de l’arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre\n1948 visant la propagande subversive («l’arrêté sur la propagande»), abrogé\ndepuis le 1er juillet 1998, le Conseil fédéral a été appelé à statuer sur la\nconfiscation des documents de propagande saisis.\nPar la présente, nous vous informons que le 26 juin 1998, conformément\nà l’arrêté sur la propagande qui était alors toujours en vigueur, le Conseil\nfédéral a ordonné la confiscation de vos documents qui avaient été saisis par\nle parquet fédéral/la police fédérale le 23 septembre 1997. Ces documents, qui\nsont maintenant tenus pour définitivement confisqués, seront bientôt détruits.\nEnfin, nous vous rappelons qu’aucun recours ordinaire ne peut être présenté\ncontre les décisions judiciaires du Conseil fédéral - l’une des plus hautes\ninstances de justice administrative de la Confédération.»\n17.Dans des lettres datées des 9 et 11 septembre 1998, adressées\nrespectivement à la police fédérale suisse et au Département fédéral de\njustice et police, le requérant demanda notamment une copie de la décision du\nConseil fédéral du 26 juin 1998 ainsi que la possibilité de consulter le dossier.\n18.Dans une lettre du 14 septembre 1998, la police fédérale suisse informa le\nrequérant que:\n\n"}