33.Le requérant se plaint également d’une violation de ses droits découlant de l’art. 6 § 3 CEDH. 34.La Cour considère cependant que le requérant ne peut être considéré comme une victime au regard des garanties accordées à une personne accusée, le procureur ayant décrété un non-lieu dans sa cause pénale. 35.Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’art. 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’art. 35 § 4. III. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH 36.Aux termes de l’art. 41 CEDH, (libellé de la disposition) A. Dommage