On ne saurait donc reprocher au requérant de n’avoir pas recouru au Conseil fédéral pour dénoncer le défaut d’exécution de l’arrêt du Tribunal fédéral admettant la durée excessive de la procédure pénale. Par conséquent, le requérant a épuisé les voies de recours internes pour ce grief. 27.Ceci étant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. La Cour conclut par conséquent que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’art. 35 § 3 CEDH.