D’autre part, le requérant rappelle que le recours en exécution s’applique aux cas d’exécution défectueuse d’arrêts du Tribunal fédéral, dans le but de faire exécuter correctement un arrêt. Or, en l’espèce, aucune exécution pouvant être contestée n’a été entreprise. 26.La Cour constate que le requérant a utilisé les voies de recours internes en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, en se plaignant d’un déni de justice formel auprès du juge d’instruction et en introduisant un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le rejet de sa plainte.