6 § 1 CEDH et a pour but d’accélérer la procédure encore pendante en obligeant l’autorité en défaut à statuer sans délai, comme dans le cas d’espèce. 23.Dans la présente affaire cependant, le moyen utilisé par le requérant a certes mis un terme à la procédure, mais seulement un an et demi après la décision du Tribunal fédéral ordonnant à l’autorité inférieure d’accélérer la prise de décision. Selon la Cour, en application de la jurisprudence précitée, le requérant, qui n’a ni profité d’une accélération de la procédure dans sa cause, ni du versement d’une indemnité doit donc être considéré comme victime au sens de la Convention. 2. Sur l’épuisement des voies de recours internes