5 reconnaissance explicite de la durée excessive et le non-lieu décrété par la suite constituent une réparation suffisante et que le requérant ne peut donc plus être considéré comme victime d’une violation de la Convention. 19.Le requérant soutient qu’au moment où il a introduit sa requête devant la Cour, aucune décision n’avait encore été prise par l’autorité cantonale dans la procédure ouverte à son encontre, malgré l’arrêt du Tribunal fédéral. Aucun remède n’aurait ainsi été apporté à la durée excessive de la procédure pénale.