que le requérant n’avait pas obtenu de réparation, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2001. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 6 § 1 CEDH 14.Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «délai raisonnable», tel que prévu par l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), ainsi libellé: (libellé de la disposition) 15.Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 16.La période à considérer a débuté le 11 janvier 1993 et s’est terminée le 23 décembre 2002. Elle a donc duré 9 années, 11 mois et 12 jours, pour une instance.