4 Le 5 octobre 2001, le Tribunal fédéral rejeta la demande d’interprétation en affirmant que le dispositif avait été clairement formulé. 11.Le 18 juin 2002, le requérant écrivit au ministère public pour demander, à défaut d’une décision, la libération des comptes bancaires de la fondation Jahra et de ses filiales. 12.Le 23 décembre 2002, le procureur public du Tessin décréta un non-lieu à procéder dans la cause impliquant le requérant et prononça la libération des comptes bancaires, comme demandé. 13.Le 16 juin 2004, le conseil du requérant envoya à la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour), sur sa demande, une lettre confirmant