la plainte du requérant au motif que les griefs relatifs à des durées de procédure antérieures à 1998 étaient tardifs. Le juge ajouta que le requérant avait lui-même pris en compte, dans un écrit du 3 novembre 2000, que la durée était imputable aux autorités luxembourgeoises et à la partie adverse et non aux autorités. 8.Le 28 avril 2001, alors que l’instruction pénale était encore pendante, le requérant introduisit un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la décision en invoquant qu’elle avait été arbitraire et en demandant que la cause soit renvoyée au ministère public auprès du canton du Tessin pour réexamen. 9.Le 20 juin 2001,