Lorsque ces deux conditions sont réunies, la Cour est empêchée d’examiner l’affaire en raison de la nature subsidiaire de la requête individuelle. - Certes, le TF a reconnu la violation du principe de la célérité. Néanmoins, l’abandon de la procédure pénale est intervenu seulement un an et demi après la décision du TF, de telle sorte que le requérant, qui n’a par ailleurs pas profité du versement d’une indemnité, doit toujours être considéré comme victime au sens de la Convention. Art. 35 § 1 CEDH. Epuisement des voies de recours internes. D’un point de vue interne, le requérant a invoqué la violation du principe de la célérité jusqu’au TF.