{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-137--_2005-07-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006842.pdf?ID=150006842", "Checksum": "405e57cbc8eabc309fc51146904d80c5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.137 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.07.2005 JAAC 69.137 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.2005 JAAC 69.137 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.07.2005 JAAC 69.137 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:11", "Checksum": "5374741a4968b4d570346f404203315d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.2005 JAAC 69.137 \r\n\n 6\nl’exécution défectueuse d’un arrêt du Tribunal fédéral dans une procédure\ncivile (décision du Conseil fédéral du 15 mars 2002[1] ). La décision citée, qui\navait résulté en un renvoi devant l’autorité cantonale, n’avait pas été exécutée\ncorrectement. Les requérants s’étaient donc adressés au Conseil fédéral\npour se plaindre de l’exécution défectueuse de l’arrêt du Tribunal fédéral. Le\nGouvernement estime que cette voie de droit était ouverte pour le requérant\ns’il souhaitait se plaindre de la non-exécution de l’arrêt du 20 juin 2001. Il\nen conclut que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes qui\ns’offraient à lui avant de s’adresser à la Cour.\n25.Le requérant estime qu’un recours en exécution n’est pas applicable au cas\nd’espèce, d’une part parce que le Conseil fédéral, autorité exécutive suprême\nde la Confédération, est un organe gouvernemental et non judiciaire. D’autre\npart, le requérant rappelle que le recours en exécution s’applique aux cas\nd’exécution défectueuse d’arrêts du Tribunal fédéral, dans le but de faire\nexécuter correctement un arrêt. Or, en l’espèce, aucune exécution pouvant\nêtre contestée n’a été entreprise.\n26.La Cour constate que le requérant a utilisé les voies de recours internes\nen ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, en se plaignant\nd’un déni de justice formel auprès du juge d’instruction et en introduisant un\nrecours de droit public au Tribunal fédéral contre le rejet de sa plainte. Par\nailleurs, le Gouvernement n’a pas apporté la preuve de l’efficacité d’un recours\nau Conseil fédéral pour exécution défectueuse dans des cas de constatation\nd’une violation d’un droit constitutionnel comme en l’espèce. La référence\ncitée par le Gouvernement dans ses observations ne convainc pas car il s’agit\nlà d’une décision sur le fond d’une contestation civile. En l’espèce, au contraire,\nle Tribunal fédéral n’a pas statué sur le bien-fondé de la procédure pénale\nouverte à l’encontre du requérant. Il s’est contenté d’admettre le recours pour\ndéni de justice formel. Or, le Gouvernement n’a pas démontré qu’un tel cas de\nfigure pouvait également entrer dans le champ d’application du recours en\nexécution défectueuse. On ne saurait donc reprocher au requérant de n’avoir\npas recouru au Conseil fédéral pour dénoncer le défaut d’exécution de l’arrêt\ndu Tribunal fédéral admettant la durée excessive de la procédure pénale. Par\nconséquent, le requérant a épuisé les voies de recours internes pour ce grief.\n27.Ceci étant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa\njurisprudence en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l’ensemble\ndes éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au\nfond. La Cour conclut par conséquent que la requête n’est pas manifestement\nmal fondée au sens de l’art. 35 § 3 CEDH. Constatant par ailleurs qu’elle ne se\nheurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.\n\nB. Sur le fond\n\n28.Le Gouvernement et le requérant ne se prononcent pas sur le fond dans\nleurs observations.\n29.La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure\ns’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères\nconsacrés par la jurisprudence de la Cour; en particulier, la complexité de\nl’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes\n\n7\n(voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c / France [GC], no 25444/94,\n§ 67, CEDH 1999-II; Stratégies et Communications et Demoulin c / Belgique, no\n37370/97, § 45, 15 juillet 2002).\n30.A ce sujet, la Cour note que le Tribunal fédéral a examiné un recours\ndu requérant relatif au grief tiré de la durée excessive de la procédure. Il\na conclu qu’une instruction pénale, qui, à l’époque, avait duré huit ans et\ndemi devant une seule instance, était excessive. Sur la base des critères en\nvigueur au regard de l’art. 6 § 1 CEDH, le Tribunal fédéral a tenu compte de\nl’ampleur et des difficultés de l’affaire, à savoir notamment les faits complexes\net les commissions rogatoires étrangères, qui ont ralenti la procédure. Il\ns’est également penché sur le comportement du requérant et des autorités\ncompétentes.\n31.La Cour partage l’analyse et la décision du Tribunal fédéral qui sont\nconformes à sa jurisprudence en la matière.\n32.Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour\nconsidère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant\nmener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa\njurisprudence en la matière, la Cour considère qu’en l’espèce, la durée de\nla procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du «délai\nraisonnable».\nPartant, il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH.\n\nII. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES\n\n33.Le requérant se plaint également d’une violation de ses droits découlant de\nl’art. 6 § 3 CEDH.\n34.La Cour considère cependant que le requérant ne peut être considéré\ncomme une victime au regard des garanties accordées à une personne accusée,\nle procureur ayant décrété un non-lieu dans sa cause pénale.\n35.Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les\ndispositions de la Convention, au sens de l’art. 35 § 3, et doit être rejeté en\napplication de l’art. 35 § 4.\n\nIII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH\n\n36.Aux termes de l’art. 41 CEDH,\n(libellé de la disposition)\n\nA. Dommage\n\n37.Le requérant réclame 5 000 000 CHF au titre du préjudice matériel et\nmoral qu’il aurait subi. Il soutient, pour ce qui est du dommage matériel,\nque la procédure pénale a gravement nui à sa réputation et à son activité\n\n"}