{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-137--_2005-07-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006842.pdf?ID=150006842", "Checksum": "405e57cbc8eabc309fc51146904d80c5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.137 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.07.2005 JAAC 69.137 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.2005 JAAC 69.137 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.07.2005 JAAC 69.137 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:11", "Checksum": "5374741a4968b4d570346f404203315d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.2005 JAAC 69.137 \r\n\n 5\nreconnaissance explicite de la durée excessive et le non-lieu décrété par la\nsuite constituent une réparation suffisante et que le requérant ne peut donc\nplus être considéré comme victime d’une violation de la Convention.\n19.Le requérant soutient qu’au moment où il a introduit sa requête devant\nla Cour, aucune décision n’avait encore été prise par l’autorité cantonale\ndans la procédure ouverte à son encontre, malgré l’arrêt du Tribunal fédéral.\nAucun remède n’aurait ainsi été apporté à la durée excessive de la procédure\npénale. La décision de non-lieu à procéder n’aurait pas non plus été prise\n«sans délai» suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, mais seulement un an et demi\naprès l’adoption de cet arrêt. Au sujet de l’indemnité perçue, le requérant\nrappelle que celle-ci lui a été versée à titre de frais et dépens et ne saurait donc\nêtre qualifiée de réparation, en tant qu’élimination effective de la violation\nqu’il a subie.\n20.La Cour note que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 20 juin 2001, a\nadmis le recours du requérant dirigé contre la durée excessive de la procédure,\net ordonné à l’autorité inférieure de prononcer «sans délai» une décision\ndans la cause pénale dirigée contre lui. L’autorité inférieure a ensuite pris la\ndécision d’abandonner la poursuite pénale contre le requérant. Cependant,\nelle ne l’a fait qu’un an et demi après la décision du Tribunal fédéral.\n21.D’après la jurisprudence de la Cour, le statut de victime d’un requérant\npeut dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national\npour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour ainsi que du fait que les\nautorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation\nde la Convention. Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que\nla nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche\nun examen de la part de la Cour (Scordino c / Italie [déc.], no 36813/97, CEDH\n2003-IV; Eckle c / Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69\nss).\n22.En ce qui concerne le cas d’espèce, la Cour note que le système national a\nmis en place le recours pour déni de justice formel pour des durées excessives\nde procédure. Il permet, lors de son exercice, de faire constater, le cas échéant,\nune violation des garanties découlant de l’art. 6 § 1 CEDH et a pour but\nd’accélérer la procédure encore pendante en obligeant l’autorité en défaut à\nstatuer sans délai, comme dans le cas d’espèce.\n23.Dans la présente affaire cependant, le moyen utilisé par le requérant a\ncertes mis un terme à la procédure, mais seulement un an et demi après la\ndécision du Tribunal fédéral ordonnant à l’autorité inférieure d’accélérer la\nprise de décision. Selon la Cour, en application de la jurisprudence précitée, le\nrequérant, qui n’a ni profité d’une accélération de la procédure dans sa cause,\nni du versement d’une indemnité doit donc être considéré comme victime au\nsens de la Convention.\n\n2. Sur l’épuisement des voies de recours internes\n\n24.Le Gouvernement estime que l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2001\nappelait une exécution de la part du canton, qui, si elle faisait défaut, pouvait\nêtre contestée par un recours au Conseil fédéral. A l’appui de son argument,\nle Gouvernement cite une décision du Conseil fédéral survenue à la suite de\n\n"}