{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-69-137--_2005-07-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006842.pdf?ID=150006842", "Checksum": "405e57cbc8eabc309fc51146904d80c5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.137 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.07.2005 JAAC 69.137 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.2005 JAAC 69.137 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.07.2005 JAAC 69.137 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:11", "Checksum": "5374741a4968b4d570346f404203315d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.07.2005 JAAC 69.137 \r\n\nEN FAIT\nLES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE\n4.Le requérant est né en 1936 et réside à Francfort, en Allemagne.\n5.Il était le consultant financier de la fondation Jahra appartenant à P.A. et sa\nfemme. Le 11 janvier 1993, P.A. et sa femme dénoncèrent le requérant, auprès\ndu ministère public du canton du Tessin, pour escroquerie, infractions contre\nle patrimoine et gestion déloyale.\nL’acte de dénonciation fut finalisé le 10 mai. De nombreuses autres procédures\nfurent jointes à la dénonciation.\n\n3\nQuatre procureurs différents furent successivement en charge de la procédure\nau cours des années qui suivirent. Des commissions rogatoires furent par\nailleurs transmises aux autorités luxembourgeoises.\n6.Le 1er mars 2001, le requérant demanda au juge d’instruction du Tessin de\nconstater l’existence d’un déni de justice formel. Il invoquait l’inactivité du\nparquet jusqu’à fin 1997.\n7.Le 27 mars 2001, le juge d’instruction rejeta la plainte du requérant au\nmotif que les griefs relatifs à des durées de procédure antérieures à 1998\nétaient tardifs. Le juge ajouta que le requérant avait lui-même pris en compte,\ndans un écrit du 3 novembre 2000, que la durée était imputable aux autorités\nluxembourgeoises et à la partie adverse et non aux autorités.\n8.Le 28 avril 2001, alors que l’instruction pénale était encore pendante, le\nrequérant introduisit un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la\ndécision en invoquant qu’elle avait été arbitraire et en demandant que la cause\nsoit renvoyée au ministère public auprès du canton du Tessin pour réexamen.\n9.Le 20 juin 2001, le Tribunal fédéral admit le recours au motif que la durée\nde l’instruction, qui avait débuté en 1993 et était encore pendante, avait été\nexcessive. Dans ses arguments, le Tribunal fédéral tint compte de l’ampleur\net des difficultés de l’affaire, à savoir notamment les faits complexes et les\ncommissions rogatoires étrangères, qui avaient ralenti la procédure. Il\nconstata aussi que le ministère public avait eu à subir des changements\ninternes. Il se pencha également sur le comportement du requérant, en\nconstatant qu’il avait demandé deux renvois d’audience de quelques jours,\nles 12 septembre et 11 novembre 1997. Compte tenu de ces éléments, le\nTribunal fédéral jugea la durée de la procédure excessive et renvoya l’affaire à\nl’instance inférieure pour qu’elle statue sans délai sur la cause. Il accorda aussi\nau requérant une indemnité de 1 500 francs suisses (CHF) à titre de dépens\npour son recours devant le Tribunal fédéral.\n10.Le 27 septembre 2001, le requérant formula une demande d’interprétation\nauprès du Tribunal fédéral pour une clarification du dispositif de son arrêt.\n\n4\nLe 5 octobre 2001, le Tribunal fédéral rejeta la demande d’interprétation en\naffirmant que le dispositif avait été clairement formulé.\n11.Le 18 juin 2002, le requérant écrivit au ministère public pour demander,\nà défaut d’une décision, la libération des comptes bancaires de la fondation\nJahra et de ses filiales.\n12.Le 23 décembre 2002, le procureur public du Tessin décréta un non-lieu à\nprocéder dans la cause impliquant le requérant et prononça la libération des\ncomptes bancaires, comme demandé.\n13.Le 16 juin 2004, le conseil du requérant envoya à la Cour européenne des\ndroits de l’homme (ci-après: la Cour), sur sa demande, une lettre confirmant\nque le requérant n’avait pas obtenu de réparation, suite à l’arrêt du Tribunal\nfédéral du 20 juin 2001.\nEN DROIT\n\nI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 6 § 1 CEDH\n\n14.Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe\ndu «délai raisonnable», tel que prévu par l’art. 6 § 1 de la Convention\nde sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4\nnovembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), ainsi libellé:\n(libellé de la disposition)\n15.Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.\n16.La période à considérer a débuté le 11 janvier 1993 et s’est terminée le\n23 décembre 2002. Elle a donc duré 9 années, 11 mois et 12 jours, pour une\ninstance.\n\nA. Sur la recevabilité\n\n17.Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires, à savoir le défaut\nde qualité de victime du requérant et subsidiairement, le non-épuisement des\nvoies de recours internes.\n\n1. Sur la qualité de victime du requérant\n\n18.Le Gouvernement rappelle que le Tribunal fédéral a expressément reconnu\nla durée excessive de la procédure et, partant, de la violation de l’art. 6 § 1\nCEDH. Celui-ci a annulé la décision de l’instance inférieure et renvoyé l’affaire\naux autorités cantonales en demandant qu’il soit statué «sans délai» dans la\nprocédure pénale pendante contre le requérant. Le Gouvernement rappelle\négalement que le canton a octroyé au requérant une indemnité de 1 500\nCHF à titre de frais et dépens. De plus, l’autorité compétente a décrété un\nnon-lieu à procéder dans sa cause. En bref, le Gouvernement estime que la\n\n"}